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C1 18 31

Sachenrecht

Wallis · 2019-02-21 · Français VS

C1 18 31 JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2019 Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière, en la cause X_________, demandeur, représenté par Maître M_________, contre Y_________, défendeur, représenté par Maître N_________, (droits réels)

Sachverhalt

constitutifs de la norme de responsabilité (art. 8, 679 CC, art. 41 al. 1, 58 CO; consid. 7.1).

- Notion de causalité naturelle (consid. 7.1).

- Notion de preuve du dommage (art. 42 al. 1 et 2 CO ; consid. 7.1).

- Devoir d’alléguer les faits (art. 55 al. 1, 219 ss, 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2, 229 al. 1 et 2, 317 al. 1 CPC ; consid. 7.1).

- Notion d’expertise (art. 168 al. 1 let. d, 183 ss CPC ; consid. 7.1).

- L'expertise privée n'est pas un moyen de preuve, au sens de l’art. 168 CPC; elle est assimilée à des allégations d'une partie (consid. 7.1).

- En l’espèce, absence d’expertise sur la question spécifique du dommage ; insuffisance des devis versés en procédure pour établir la quotité du dommage (consid. 7.2). Beweis des Schadens; natürlicher Kausalzusammenhang; private Kostenvoranschläge

- Der Geschädigte, der eine Schadenersatzklage erhebt, muss alle Tatsachen der Haf- tungsgrundlage behaupten und beweisen (Art. 8, 679 ZGB, Art. 41 Abs. 1, 58 OR; E. 7.1).

- Begriff der natürlichen Kausalität (E. 7.1).

- Begriff des Schadensnachweises (Art. 42 Abs. 1 und 2 OR; E. 7.1).

- Pflicht zur Tatsachenbehauptung (Art. 55 Abs. 1, 219 ff., 221 Abs. 1 lit. d und e, 222 Abs. 2, 229 Abs. 1 und 2, 317 Abs. 1 ZPO; E. 7.1).

- Begriff des Gutachtens (Art. 168 Abs. 1 lit. d, 183 ff. ZPO; E. 7.1).

- Ein Privatgutachten ist kein Beweismittel im Sinne von Art. 168 ZPO; es wird wie eine Parteibehauptung behandelt (E. 7.1).

- Im vorliegenden Fall fehlt ein Gutachten zur spezifischen Frage des Schadens; im Verfahren eingereichte Kostenvoranschläge reichen nicht aus, um die Schadenshöhe festzulegen (E. 7.2).

Faits (résumé)

A. X. et Y. sont propriétaires de fonds voisins. Y. est propriétaire d’une parcelle située au nord de celle de X. Les bâtiments construits sur ces fonds sont attenants et reliés par un mur mitoyen. La maison de Y., sise au nord, est plus haute que celle (ancienne) de X., sur sa face au sud,

RVJ / ZWR 2020 287 de sorte que la partie supérieure à l'héberge est en seule propriété de Y. A la suite de travaux sur la maison de Y., X. s'est plaint de dégâts, liés aux infiltrations d'eau dans le mur mitoyen. Après de fortes averses, le mur mitoyen s’est gorgé d’eau, provoquant des dégâts des deux côtés de celui-ci. Les travaux litigieux ont été réalisés dans la partie supérieure à l'héberge. B. Selon le premier expert, le mur mitoyen apparaissait « en bon état », « les parties apparentes laissaient apparaître des traces aisément répa- rables », les mesures d'assèchement mises en place étaient suffisantes et il n'y avait pas d'autres mesures à envisager qu'une ventilation natu- relle. Selon le deuxième expert, de nouvelles infiltrations n'étaient pas à exclure ; divers éléments de la maison de X. ont été touchés par le chantier de Y. ; le deuxième expert a indiqué les réparations à effectuer dans la maison de X. Un troisième expert a encore énoncé les répara- tions à entreprendre sur la toiture et la ferblanterie ; il a précisé que les frais des réparations étaient à la charge de Y. X. a requis divers devis.

Considérants (extraits)

7.1. Comme le demandeur invoque le dommage sur la base de seuls devis privés, la question de la preuve de la quotité du dommage se pose. Selon le défendeur, les devis ne sont de manière générale pas aptes à établir la quotité du dommage, en particulier parce que l'on ne sait pas si tous les dégâts allégués ont bien été causés par le fait du défendeur. Le lésé qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant l'art. 41 al. 1, l’art. 58 CO ou l’art. 679 CC doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de la norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC : l’acte, voire l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité naturelle entre l'acte et le dommage, notamment. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.6), s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; 126 III 189 consid. 2b).

288 RVJ / ZWR 2020 En ce qui concerne en particulier la causalité naturelle entre deux évé- nements, elle est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon le degré de la vraisemblance prépondérante lorsqu'en raison de la nature même de l'affaire, une preuve certaine (ou stricte) n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (état de nécessité en matière de preuve) (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2, 462 consid. 4.4.2). Le demandeur doit prouver les éléments qui permettent de retenir le rapport de cause à effet entre le chef de responsabilité et le dommage. Quant au dommage, il incombe au demandeur de le prouver (art. 42 al. 1 CO). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). En vertu de l'art. 42 al. 1 CO, le demandeur doit donc en principe prouver non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant. L'art. 42 al. 2 CO instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnable- ment exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot) (ATF 122 III 219 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3). Lorsque tel est le cas, l'existence (ou la survenance) du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante. Quand l'art. 42 al. 2 CO est applicable (état de nécessité quant à la preuve; Beweisnot), il ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; il n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; 122 III 219 consid. 3a ; arrêt 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de

RVJ / ZWR 2020 289 l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas rappor- tée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêts 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3; 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6 ; 4A_481/2012 déjà cité, consid. 4 ; SJ 2013 I 487). Dans les procès régis par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), comme c'est le cas de celui qui porte sur les prétentions en dommages- intérêts du lésé, et soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), il incombe au demandeur d'alléguer les faits (art. 221 al. 1 let. d CPC), d'indiquer, pour chaque allégation de fait, les moyens de preuve qu'il propose (art. 221 al. 1 let. e CPC) et de le faire en temps utile, c'est-à- dire en principe dans la demande (cf. art. 229 al. 1 et 2, 317 al. 1 CPC). De son côté, le défendeur doit exposer dans sa réponse quels sont les faits allégués dans la demande qu'il reconnaît et quels sont les faits qu'il conteste (art. 222 al. 2 2e phrase CPC). L'expertise est un des moyens de preuve admis par le CPC (art. 168 al. 1 let. d et art. 183 ss CPC). Le Code des obligations n'impose pas au juge d'ordonner une expertise pour la preuve du rapport de causalité ou de l'existence du dommage ou de sa quotité. Toutefois, même en l'absence d'une disposition légale spéciale, une expertise est imposée par l'art. 8 CC, lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (cf., à propos de l'expertise médicale pour établir la capacité de discer- nement, ATF 117 II 231 consid. 2b; à propos de la part du prix forfaitaire correspondant aux travaux effectués, cf. arrêt 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.2; pour une exception, cf. arrêt 4A_249/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3). Actuellement, l'expertise privée n'est pas un moyen de preuve, au sens de l’art. 168 CPC ; elle est assimilée à des allégations d'une partie (ATF 141 III 433, SJ 2016 I 162, consid. 2 ; 140 III 24, consid. 3.3.3 ; BSK ZPO-Dolge, n. 17 ad art. 183 CPC ; Vouilloz, La preuve, AJP/PJA 7/2009, p. 830 ss, 845). Mandaté par une partie, l’expert privé n’apparaît pas indépendant. La valeur probante d’une expertise privée dépend notamment de la qualification profes- sionnelle de l'expert privé et de la qualité de l'argumentation présentée. Une expertise privée permet parfois au tribunal d’ordonner un éventuel complément d’une expertise judiciaire (Kurzkommentar ZPO-Schmid,

n. 18 ad art. 183 CPC).

290 RVJ / ZWR 2020 Le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC). En revanche, en matière de preuves, le tribunal a un pouvoir d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC) ; il peut procéder d'office à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d'acquérir une meilleure connais- sance de la cause (art. 181 al. 1 CPC) ; il peut ordonner d'office une expertise (art. 183 al. 1 CPC) et il peut d'office contraindre les parties à faire une déposition (art. 192 al. 1 CPC) (arrêt 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2, 5.1.3 et 5.2). 7.2. Les devis versés à la procédure ne sont pas propres à établir la quotité du dommage. Aucun des divers devis produits ne contient d'éléments permettant de s'assurer que seuls les éventuels dégâts imputables au défendeur sont concernés. Eu égard à l’ancienneté des travaux de rénovation, avant les faits litigieux, et à l’usure normale du logement litigieux, les devis spécifiques ne portent pas avec précision sur les seuls dégâts découlant des faits litigieux. Si le demandeur a allégué avoir subi des dégâts, le défendeur a contesté dès le début de la procédure, notamment dans la réponse, que les dégâts constatés aient tous été causés par les faits litigieux. Pour établir le rapport de causalité entre les faits litigieux et la quotité du dommage dont le défendeur est responsable, le demandeur ne pou- vait pas se contenter d'affirmer que tous les dégâts avaient été causés par les faits litigieux et produire des devis (sollicités par lui-même). En effet, seul un expert est en mesure de se prononcer sur le rapport de causalité entre les faits litigieux et la survenance de l'intégralité du dommage subi par le demandeur (arrêt 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2, 5.1.3 et 5.2). Il n'appartient pas au défendeur de prouver ce rapport de causalité. Le demandeur, assisté d’un mandataire professionnel, n’a pas sollicité d'expertise sur la question spécifique du dommage. Le tribunal relève ainsi l'absence de preuve précise de la causalité et de la quotité du dommage imputable au défendeur. La simple production de devis sollicités unilatéralement par le deman- deur avec l'allégation de valeurs résiduelles aléatoires est dès lors insuffisante. Seul un expert aurait été en mesure de se prononcer sur les coûts de réparation des dommages allégués et de déterminer, le

RVJ / ZWR 2020 291 cas échéant, si une part du dommage était imputable aux infiltrations d'eau survenues dans le mur mitoyen en 2012. A défaut, il faut dès lors constater que la preuve du dommage n'a pas été rapportée. Ainsi, outre qu'il est dénué de toute valeur probante, le devis de l'entreprise A., allégué sans lien avec une quelconque expertise et sans que l'on puisse apprécier la nécessité des travaux qu'il chiffre, est dénué de pertinence. A supposer qu'il se rapporte au chéneau de l'immeuble propriété de Y., il ne pourrait constituer un poste du dommage du demandeur, puisque ces travaux incomberaient au prénommé. S'agissant des devis B. ainsi que de C. pour plus de 15 000 fr., corres- pondant à la dépose et la repose d'appareils sanitaires, le changement de tout le carrelage sur une surface de 24.90 m2 dans la salle de bains du premier étage, de même que le changement du carrelage au sol et au mur de la douche du deuxième étage sur des surfaces de 5.50 m2 et 13.90 m2, rien au dossier ne prouve la nécessité de tels travaux en rapport de causalité naturelle et adéquate avec les infiltrations d'eau du mur mitoyen de juillet 2012. Il en va de même pour les devis de C. et de D. pour plus de 34 000 fr. en vue de la fourniture et de la pose de 6 m2 de carrelage dans le hall, de la fourniture et de la pose de 29.30 m2 de carrelage dans la cuisine et l'entre-meuble, ainsi que pour la rénovation intégrale de la cuisine avec colonne à provisions, colonne pour micro-ondes et four 2 portes, deux meubles d'angle avec plateaux pivotants, meuble de plan de cuisson, deux range-couverts, deux meubles bas coulissants avec tiroirs, deux meubles hauts, un meuble avec poubelle, une porte pour lave-vaisselle intégrée, un plan de travail, un évier, de la robinetterie ainsi que tout l'électroménager, soit une plaque de cuisson vitrocéra- mique à induction, un lave-vaisselle, une hotte, un four à vapeur et à chaleur tournante. Ces travaux n’apparaissent pas en lien avec le sinistre litigieux. Le devis d'électricité de E. pour 5 242 fr. 30 en vue de la dépose et de la repose d'installations électriques, y compris la fourniture de matériel électrique dans la salle de bain du premier étage, la douche du deuxième, le bloc cuisson et la chambre bureau du premier étage, ne correspond pas au dégât constaté par expertise en lien avec les infiltrations d'eau litigieuses.

292 RVJ / ZWR 2020 Il en va de même du devis de F. de 10 705 fr. 40 pour la fourniture et la pose de sous-couches phoniques, de parquets et de plinthes sur une surface de 47.30 m2 dans les chambres et le hall de l'étage, dégâts non relevés dans les rapports d'expertises. Le devis de crépissage, pein- ture, garnissage et autre pour 20 542 fr. 70 en vue de la réfection des façades de tous les étages, de la buanderie au deuxième étage, apparaît sans rapport avec les faits litigieux. Les dégâts « en raison de dommages établis sous le toit et sur la porte WC du premier étage » pour 10 540 fr. 15 selon le devis G. ne corres- pondent pas aux faits litigieux ; il en va de même des «travaux de fermeture de l'ouverture terrasse sur le toit de X. suite à la suppression de la fenêtre du bâtiment mitoyen», avec la fourniture et la pose de nouvelles pièces de charpente, lambris, isolation et lambourdes. Même si elle devait être comblée, l'entaille dans la toiture X. n'a pas subi de dommage du fait des travaux entrepris par le défendeur (rapport du 14 février 2014 p. 8). Les coûts de ces travaux estimés par l’expert H. dans son second rapport ne peuvent pas être imputés au défendeur, dès lors qu'ils ont trait à la modification de la toiture du demandeur. L'estimation du demandeur des « valeurs résiduelles » constitue une allégation dépourvue de preuve. La réalité des rénovations effectuées en 2010 n'a été ni alléguée, ni prouvée. Seul un expert aurait été en mesure de se prononcer sur de telles questions. Il incombait au deman- deur d'alléguer et de prouver l'état de son habitation avant la surve- nance du sinistre de 2012, auquel il impute l'intégralité des malfaçons prétendues. Le demandeur échoue dans la preuve qui lui incombait du rapport de causalité naturelle et adéquate entre le sinistre et un dommage, s'agissant aussi bien de son existence que de sa quotité. Dans ces conditions, le demandeur doit être débouté.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 décembre 2008 consid. 3). Actuellement, l'expertise privée n'est pas un moyen de preuve, au sens de l’art. 168 CPC ; elle est assimilée à des allégations d'une partie (ATF 141 III 433, SJ 2016 I 162, consid. 2 ; 140 III 24, consid. 3.3.3 ; BSK ZPO-Dolge, n. 17 ad art. 183 CPC ; Vouilloz, La preuve, AJP/PJA 7/2009, p. 830 ss, 845). Mandaté par une partie, l’expert privé n’apparaît pas indépendant. La valeur probante d’une expertise privée dépend notamment de la qualification profes- sionnelle de l'expert privé et de la qualité de l'argumentation présentée. Une expertise privée permet parfois au tribunal d’ordonner un éventuel complément d’une expertise judiciaire (Kurzkommentar ZPO-Schmid,

n. 18 ad art. 183 CPC).

290 RVJ / ZWR 2020 Le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC). En revanche, en matière de preuves, le tribunal a un pouvoir d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC) ; il peut procéder d'office à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d'acquérir une meilleure connais- sance de la cause (art. 181 al. 1 CPC) ; il peut ordonner d'office une expertise (art. 183 al. 1 CPC) et il peut d'office contraindre les parties à faire une déposition (art. 192 al. 1 CPC) (arrêt 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2, 5.1.3 et 5.2). 7.2. Les devis versés à la procédure ne sont pas propres à établir la quotité du dommage. Aucun des divers devis produits ne contient d'éléments permettant de s'assurer que seuls les éventuels dégâts imputables au défendeur sont concernés. Eu égard à l’ancienneté des travaux de rénovation, avant les faits litigieux, et à l’usure normale du logement litigieux, les devis spécifiques ne portent pas avec précision sur les seuls dégâts découlant des faits litigieux. Si le demandeur a allégué avoir subi des dégâts, le défendeur a contesté dès le début de la procédure, notamment dans la réponse, que les dégâts constatés aient tous été causés par les faits litigieux. Pour établir le rapport de causalité entre les faits litigieux et la quotité du dommage dont le défendeur est responsable, le demandeur ne pou- vait pas se contenter d'affirmer que tous les dégâts avaient été causés par les faits litigieux et produire des devis (sollicités par lui-même). En effet, seul un expert est en mesure de se prononcer sur le rapport de causalité entre les faits litigieux et la survenance de l'intégralité du dommage subi par le demandeur (arrêt 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2, 5.1.3 et 5.2). Il n'appartient pas au défendeur de prouver ce rapport de causalité. Le demandeur, assisté d’un mandataire professionnel, n’a pas sollicité d'expertise sur la question spécifique du dommage. Le tribunal relève ainsi l'absence de preuve précise de la causalité et de la quotité du dommage imputable au défendeur. La simple production de devis sollicités unilatéralement par le deman- deur avec l'allégation de valeurs résiduelles aléatoires est dès lors insuffisante. Seul un expert aurait été en mesure de se prononcer sur les coûts de réparation des dommages allégués et de déterminer, le

RVJ / ZWR 2020 291 cas échéant, si une part du dommage était imputable aux infiltrations d'eau survenues dans le mur mitoyen en 2012. A défaut, il faut dès lors constater que la preuve du dommage n'a pas été rapportée. Ainsi, outre qu'il est dénué de toute valeur probante, le devis de l'entreprise A., allégué sans lien avec une quelconque expertise et sans que l'on puisse apprécier la nécessité des travaux qu'il chiffre, est dénué de pertinence. A supposer qu'il se rapporte au chéneau de l'immeuble propriété de Y., il ne pourrait constituer un poste du dommage du demandeur, puisque ces travaux incomberaient au prénommé. S'agissant des devis B. ainsi que de C. pour plus de 15 000 fr., corres- pondant à la dépose et la repose d'appareils sanitaires, le changement de tout le carrelage sur une surface de 24.90 m2 dans la salle de bains du premier étage, de même que le changement du carrelage au sol et au mur de la douche du deuxième étage sur des surfaces de 5.50 m2 et 13.90 m2, rien au dossier ne prouve la nécessité de tels travaux en rapport de causalité naturelle et adéquate avec les infiltrations d'eau du mur mitoyen de juillet 2012. Il en va de même pour les devis de C. et de D. pour plus de 34 000 fr. en vue de la fourniture et de la pose de 6 m2 de carrelage dans le hall, de la fourniture et de la pose de 29.30 m2 de carrelage dans la cuisine et l'entre-meuble, ainsi que pour la rénovation intégrale de la cuisine avec colonne à provisions, colonne pour micro-ondes et four 2 portes, deux meubles d'angle avec plateaux pivotants, meuble de plan de cuisson, deux range-couverts, deux meubles bas coulissants avec tiroirs, deux meubles hauts, un meuble avec poubelle, une porte pour lave-vaisselle intégrée, un plan de travail, un évier, de la robinetterie ainsi que tout l'électroménager, soit une plaque de cuisson vitrocéra- mique à induction, un lave-vaisselle, une hotte, un four à vapeur et à chaleur tournante. Ces travaux n’apparaissent pas en lien avec le sinistre litigieux. Le devis d'électricité de E. pour 5 242 fr. 30 en vue de la dépose et de la repose d'installations électriques, y compris la fourniture de matériel électrique dans la salle de bain du premier étage, la douche du deuxième, le bloc cuisson et la chambre bureau du premier étage, ne correspond pas au dégât constaté par expertise en lien avec les infiltrations d'eau litigieuses.

292 RVJ / ZWR 2020 Il en va de même du devis de F. de 10 705 fr. 40 pour la fourniture et la pose de sous-couches phoniques, de parquets et de plinthes sur une surface de 47.30 m2 dans les chambres et le hall de l'étage, dégâts non relevés dans les rapports d'expertises. Le devis de crépissage, pein- ture, garnissage et autre pour 20 542 fr. 70 en vue de la réfection des façades de tous les étages, de la buanderie au deuxième étage, apparaît sans rapport avec les faits litigieux. Les dégâts « en raison de dommages établis sous le toit et sur la porte WC du premier étage » pour 10 540 fr. 15 selon le devis G. ne corres- pondent pas aux faits litigieux ; il en va de même des «travaux de fermeture de l'ouverture terrasse sur le toit de X. suite à la suppression de la fenêtre du bâtiment mitoyen», avec la fourniture et la pose de nouvelles pièces de charpente, lambris, isolation et lambourdes. Même si elle devait être comblée, l'entaille dans la toiture X. n'a pas subi de dommage du fait des travaux entrepris par le défendeur (rapport du 14 février 2014 p. 8). Les coûts de ces travaux estimés par l’expert H. dans son second rapport ne peuvent pas être imputés au défendeur, dès lors qu'ils ont trait à la modification de la toiture du demandeur. L'estimation du demandeur des « valeurs résiduelles » constitue une allégation dépourvue de preuve. La réalité des rénovations effectuées en 2010 n'a été ni alléguée, ni prouvée. Seul un expert aurait été en mesure de se prononcer sur de telles questions. Il incombait au deman- deur d'alléguer et de prouver l'état de son habitation avant la surve- nance du sinistre de 2012, auquel il impute l'intégralité des malfaçons prétendues. Le demandeur échoue dans la preuve qui lui incombait du rapport de causalité naturelle et adéquate entre le sinistre et un dommage, s'agissant aussi bien de son existence que de sa quotité. Dans ces conditions, le demandeur doit être débouté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

286 RVJ / ZWR 2020 Droit des obligations – preuve du dommage – jugement du Tribunal du district de Sion du 21 février 2019, X. c. Y. – SIO C1 18 31 Preuve du dommage ; causalité naturelle, devis privés

- Le lésé qui ouvre action en dommages-intérêts doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de la norme de responsabilité (art. 8, 679 CC, art. 41 al. 1, 58 CO; consid. 7.1).

- Notion de causalité naturelle (consid. 7.1).

- Notion de preuve du dommage (art. 42 al. 1 et 2 CO ; consid. 7.1).

- Devoir d’alléguer les faits (art. 55 al. 1, 219 ss, 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2, 229 al. 1 et 2, 317 al. 1 CPC ; consid. 7.1).

- Notion d’expertise (art. 168 al. 1 let. d, 183 ss CPC ; consid. 7.1).

- L'expertise privée n'est pas un moyen de preuve, au sens de l’art. 168 CPC; elle est assimilée à des allégations d'une partie (consid. 7.1).

- En l’espèce, absence d’expertise sur la question spécifique du dommage ; insuffisance des devis versés en procédure pour établir la quotité du dommage (consid. 7.2). Beweis des Schadens; natürlicher Kausalzusammenhang; private Kostenvoranschläge

- Der Geschädigte, der eine Schadenersatzklage erhebt, muss alle Tatsachen der Haf- tungsgrundlage behaupten und beweisen (Art. 8, 679 ZGB, Art. 41 Abs. 1, 58 OR; E. 7.1).

- Begriff der natürlichen Kausalität (E. 7.1).

- Begriff des Schadensnachweises (Art. 42 Abs. 1 und 2 OR; E. 7.1).

- Pflicht zur Tatsachenbehauptung (Art. 55 Abs. 1, 219 ff., 221 Abs. 1 lit. d und e, 222 Abs. 2, 229 Abs. 1 und 2, 317 Abs. 1 ZPO; E. 7.1).

- Begriff des Gutachtens (Art. 168 Abs. 1 lit. d, 183 ff. ZPO; E. 7.1).

- Ein Privatgutachten ist kein Beweismittel im Sinne von Art. 168 ZPO; es wird wie eine Parteibehauptung behandelt (E. 7.1).

- Im vorliegenden Fall fehlt ein Gutachten zur spezifischen Frage des Schadens; im Verfahren eingereichte Kostenvoranschläge reichen nicht aus, um die Schadenshöhe festzulegen (E. 7.2).

Faits (résumé)

A. X. et Y. sont propriétaires de fonds voisins. Y. est propriétaire d’une parcelle située au nord de celle de X. Les bâtiments construits sur ces fonds sont attenants et reliés par un mur mitoyen. La maison de Y., sise au nord, est plus haute que celle (ancienne) de X., sur sa face au sud,

RVJ / ZWR 2020 287 de sorte que la partie supérieure à l'héberge est en seule propriété de Y. A la suite de travaux sur la maison de Y., X. s'est plaint de dégâts, liés aux infiltrations d'eau dans le mur mitoyen. Après de fortes averses, le mur mitoyen s’est gorgé d’eau, provoquant des dégâts des deux côtés de celui-ci. Les travaux litigieux ont été réalisés dans la partie supérieure à l'héberge. B. Selon le premier expert, le mur mitoyen apparaissait « en bon état », « les parties apparentes laissaient apparaître des traces aisément répa- rables », les mesures d'assèchement mises en place étaient suffisantes et il n'y avait pas d'autres mesures à envisager qu'une ventilation natu- relle. Selon le deuxième expert, de nouvelles infiltrations n'étaient pas à exclure ; divers éléments de la maison de X. ont été touchés par le chantier de Y. ; le deuxième expert a indiqué les réparations à effectuer dans la maison de X. Un troisième expert a encore énoncé les répara- tions à entreprendre sur la toiture et la ferblanterie ; il a précisé que les frais des réparations étaient à la charge de Y. X. a requis divers devis.

Considérants (extraits)

7.1. Comme le demandeur invoque le dommage sur la base de seuls devis privés, la question de la preuve de la quotité du dommage se pose. Selon le défendeur, les devis ne sont de manière générale pas aptes à établir la quotité du dommage, en particulier parce que l'on ne sait pas si tous les dégâts allégués ont bien été causés par le fait du défendeur. Le lésé qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant l'art. 41 al. 1, l’art. 58 CO ou l’art. 679 CC doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de la norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC : l’acte, voire l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité naturelle entre l'acte et le dommage, notamment. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.6), s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; 126 III 189 consid. 2b).

288 RVJ / ZWR 2020 En ce qui concerne en particulier la causalité naturelle entre deux évé- nements, elle est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon le degré de la vraisemblance prépondérante lorsqu'en raison de la nature même de l'affaire, une preuve certaine (ou stricte) n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (état de nécessité en matière de preuve) (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2, 462 consid. 4.4.2). Le demandeur doit prouver les éléments qui permettent de retenir le rapport de cause à effet entre le chef de responsabilité et le dommage. Quant au dommage, il incombe au demandeur de le prouver (art. 42 al. 1 CO). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). En vertu de l'art. 42 al. 1 CO, le demandeur doit donc en principe prouver non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant. L'art. 42 al. 2 CO instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnable- ment exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot) (ATF 122 III 219 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3). Lorsque tel est le cas, l'existence (ou la survenance) du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante. Quand l'art. 42 al. 2 CO est applicable (état de nécessité quant à la preuve; Beweisnot), il ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; il n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; 122 III 219 consid. 3a ; arrêt 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de

RVJ / ZWR 2020 289 l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas rappor- tée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêts 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3; 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6 ; 4A_481/2012 déjà cité, consid. 4 ; SJ 2013 I 487). Dans les procès régis par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), comme c'est le cas de celui qui porte sur les prétentions en dommages- intérêts du lésé, et soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), il incombe au demandeur d'alléguer les faits (art. 221 al. 1 let. d CPC), d'indiquer, pour chaque allégation de fait, les moyens de preuve qu'il propose (art. 221 al. 1 let. e CPC) et de le faire en temps utile, c'est-à- dire en principe dans la demande (cf. art. 229 al. 1 et 2, 317 al. 1 CPC). De son côté, le défendeur doit exposer dans sa réponse quels sont les faits allégués dans la demande qu'il reconnaît et quels sont les faits qu'il conteste (art. 222 al. 2 2e phrase CPC). L'expertise est un des moyens de preuve admis par le CPC (art. 168 al. 1 let. d et art. 183 ss CPC). Le Code des obligations n'impose pas au juge d'ordonner une expertise pour la preuve du rapport de causalité ou de l'existence du dommage ou de sa quotité. Toutefois, même en l'absence d'une disposition légale spéciale, une expertise est imposée par l'art. 8 CC, lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (cf., à propos de l'expertise médicale pour établir la capacité de discer- nement, ATF 117 II 231 consid. 2b; à propos de la part du prix forfaitaire correspondant aux travaux effectués, cf. arrêt 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.2; pour une exception, cf. arrêt 4A_249/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3). Actuellement, l'expertise privée n'est pas un moyen de preuve, au sens de l’art. 168 CPC ; elle est assimilée à des allégations d'une partie (ATF 141 III 433, SJ 2016 I 162, consid. 2 ; 140 III 24, consid. 3.3.3 ; BSK ZPO-Dolge, n. 17 ad art. 183 CPC ; Vouilloz, La preuve, AJP/PJA 7/2009, p. 830 ss, 845). Mandaté par une partie, l’expert privé n’apparaît pas indépendant. La valeur probante d’une expertise privée dépend notamment de la qualification profes- sionnelle de l'expert privé et de la qualité de l'argumentation présentée. Une expertise privée permet parfois au tribunal d’ordonner un éventuel complément d’une expertise judiciaire (Kurzkommentar ZPO-Schmid,

n. 18 ad art. 183 CPC).

290 RVJ / ZWR 2020 Le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC). En revanche, en matière de preuves, le tribunal a un pouvoir d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC) ; il peut procéder d'office à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d'acquérir une meilleure connais- sance de la cause (art. 181 al. 1 CPC) ; il peut ordonner d'office une expertise (art. 183 al. 1 CPC) et il peut d'office contraindre les parties à faire une déposition (art. 192 al. 1 CPC) (arrêt 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2, 5.1.3 et 5.2). 7.2. Les devis versés à la procédure ne sont pas propres à établir la quotité du dommage. Aucun des divers devis produits ne contient d'éléments permettant de s'assurer que seuls les éventuels dégâts imputables au défendeur sont concernés. Eu égard à l’ancienneté des travaux de rénovation, avant les faits litigieux, et à l’usure normale du logement litigieux, les devis spécifiques ne portent pas avec précision sur les seuls dégâts découlant des faits litigieux. Si le demandeur a allégué avoir subi des dégâts, le défendeur a contesté dès le début de la procédure, notamment dans la réponse, que les dégâts constatés aient tous été causés par les faits litigieux. Pour établir le rapport de causalité entre les faits litigieux et la quotité du dommage dont le défendeur est responsable, le demandeur ne pou- vait pas se contenter d'affirmer que tous les dégâts avaient été causés par les faits litigieux et produire des devis (sollicités par lui-même). En effet, seul un expert est en mesure de se prononcer sur le rapport de causalité entre les faits litigieux et la survenance de l'intégralité du dommage subi par le demandeur (arrêt 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2, 5.1.3 et 5.2). Il n'appartient pas au défendeur de prouver ce rapport de causalité. Le demandeur, assisté d’un mandataire professionnel, n’a pas sollicité d'expertise sur la question spécifique du dommage. Le tribunal relève ainsi l'absence de preuve précise de la causalité et de la quotité du dommage imputable au défendeur. La simple production de devis sollicités unilatéralement par le deman- deur avec l'allégation de valeurs résiduelles aléatoires est dès lors insuffisante. Seul un expert aurait été en mesure de se prononcer sur les coûts de réparation des dommages allégués et de déterminer, le

RVJ / ZWR 2020 291 cas échéant, si une part du dommage était imputable aux infiltrations d'eau survenues dans le mur mitoyen en 2012. A défaut, il faut dès lors constater que la preuve du dommage n'a pas été rapportée. Ainsi, outre qu'il est dénué de toute valeur probante, le devis de l'entreprise A., allégué sans lien avec une quelconque expertise et sans que l'on puisse apprécier la nécessité des travaux qu'il chiffre, est dénué de pertinence. A supposer qu'il se rapporte au chéneau de l'immeuble propriété de Y., il ne pourrait constituer un poste du dommage du demandeur, puisque ces travaux incomberaient au prénommé. S'agissant des devis B. ainsi que de C. pour plus de 15 000 fr., corres- pondant à la dépose et la repose d'appareils sanitaires, le changement de tout le carrelage sur une surface de 24.90 m2 dans la salle de bains du premier étage, de même que le changement du carrelage au sol et au mur de la douche du deuxième étage sur des surfaces de 5.50 m2 et 13.90 m2, rien au dossier ne prouve la nécessité de tels travaux en rapport de causalité naturelle et adéquate avec les infiltrations d'eau du mur mitoyen de juillet 2012. Il en va de même pour les devis de C. et de D. pour plus de 34 000 fr. en vue de la fourniture et de la pose de 6 m2 de carrelage dans le hall, de la fourniture et de la pose de 29.30 m2 de carrelage dans la cuisine et l'entre-meuble, ainsi que pour la rénovation intégrale de la cuisine avec colonne à provisions, colonne pour micro-ondes et four 2 portes, deux meubles d'angle avec plateaux pivotants, meuble de plan de cuisson, deux range-couverts, deux meubles bas coulissants avec tiroirs, deux meubles hauts, un meuble avec poubelle, une porte pour lave-vaisselle intégrée, un plan de travail, un évier, de la robinetterie ainsi que tout l'électroménager, soit une plaque de cuisson vitrocéra- mique à induction, un lave-vaisselle, une hotte, un four à vapeur et à chaleur tournante. Ces travaux n’apparaissent pas en lien avec le sinistre litigieux. Le devis d'électricité de E. pour 5 242 fr. 30 en vue de la dépose et de la repose d'installations électriques, y compris la fourniture de matériel électrique dans la salle de bain du premier étage, la douche du deuxième, le bloc cuisson et la chambre bureau du premier étage, ne correspond pas au dégât constaté par expertise en lien avec les infiltrations d'eau litigieuses.

292 RVJ / ZWR 2020 Il en va de même du devis de F. de 10 705 fr. 40 pour la fourniture et la pose de sous-couches phoniques, de parquets et de plinthes sur une surface de 47.30 m2 dans les chambres et le hall de l'étage, dégâts non relevés dans les rapports d'expertises. Le devis de crépissage, pein- ture, garnissage et autre pour 20 542 fr. 70 en vue de la réfection des façades de tous les étages, de la buanderie au deuxième étage, apparaît sans rapport avec les faits litigieux. Les dégâts « en raison de dommages établis sous le toit et sur la porte WC du premier étage » pour 10 540 fr. 15 selon le devis G. ne corres- pondent pas aux faits litigieux ; il en va de même des «travaux de fermeture de l'ouverture terrasse sur le toit de X. suite à la suppression de la fenêtre du bâtiment mitoyen», avec la fourniture et la pose de nouvelles pièces de charpente, lambris, isolation et lambourdes. Même si elle devait être comblée, l'entaille dans la toiture X. n'a pas subi de dommage du fait des travaux entrepris par le défendeur (rapport du 14 février 2014 p. 8). Les coûts de ces travaux estimés par l’expert H. dans son second rapport ne peuvent pas être imputés au défendeur, dès lors qu'ils ont trait à la modification de la toiture du demandeur. L'estimation du demandeur des « valeurs résiduelles » constitue une allégation dépourvue de preuve. La réalité des rénovations effectuées en 2010 n'a été ni alléguée, ni prouvée. Seul un expert aurait été en mesure de se prononcer sur de telles questions. Il incombait au deman- deur d'alléguer et de prouver l'état de son habitation avant la surve- nance du sinistre de 2012, auquel il impute l'intégralité des malfaçons prétendues. Le demandeur échoue dans la preuve qui lui incombait du rapport de causalité naturelle et adéquate entre le sinistre et un dommage, s'agissant aussi bien de son existence que de sa quotité. Dans ces conditions, le demandeur doit être débouté.